C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
24. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le conseil de discipline par une citation à comparaître délivrée par le secrétaire du conseil de discipline agissant à la demande du conseil de discipline ou d’une partie.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le président du conseil de discipline n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.
La demande de citer à comparaître des témoins d’une partie est faite par écrit au secrétaire du conseil de discipline en indiquant les coordonnées des témoins.
D. 641-2015, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Les témoins sont convoqués à se présenter devant le conseil de discipline par une citation à comparaître délivrée par le secrétaire du conseil de discipline agissant à la demande du conseil de discipline ou d’une partie.
Ils le sont au moins 10 jours avant le moment prévu pour leur comparution, à moins qu’il n’y ait urgence et que le président du conseil de discipline n’abrège le délai de notification. Cet abrègement du délai ne peut laisser moins de 24 heures entre la notification et la comparution; la décision d’abréger est portée sur la citation à comparaître.
La demande d’assignation de témoins d’une partie est faite par écrit au secrétaire du conseil de discipline en indiquant les coordonnées des témoins.
D. 641-2015, a. 24.